P-34.1, r. 4.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant

Texte complet
18. Lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation visée à l’article 16, aucune contribution prévue à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ne peut être exigée d’un adoptant.
D. 1915-2023, a. 18.
En vig.: 2024-02-01
18. Lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation visée à l’article 16, aucune contribution prévue à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ne peut être exigée d’un adoptant.
D. 1915-2023, a. 18.